130R199. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable acquis dans une année d’imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 43 de l’annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie, à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d’imposition, d’appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d’au moins 400 $.
a. 130R98.10; D. 1463-2001, a. 42; D. 134-2009, a. 1.